Qu'est-ce qu'une procédure collective ?
Une procédure collective est un ensemble de mécanismes juridiques organisés par le Livre VI du Code de commerce pour traiter les difficultés des entreprises qui ne sont plus en mesure de faire face à leurs obligations financières. Le terme "collective" renvoie au fait que tous les créanciers du débiteur sont soumis à une discipline commune : ils ne peuvent plus agir individuellement pour recouvrer leurs créances. Leurs droits sont gelés, et c'est le tribunal de commerce qui organisé le traitement ordonné de la situation.
Le droit français des procédures collectives poursuit trois objectifs hiérarchisés, définis à l'article L.620-1 du Code de commerce : la sauvegarde de l'entreprise (maintien de l'activité économique), le maintien de l'emploi (protection des salariés), et l'apurement du passif (désintéressement des créanciers). Cette hiérarchie est fondamentale pour comprendre la logique des procédures collectives en France : le législateur considère que l'entreprise a une valeur économique et sociale qui dépasse les intérêts de ses propriétaires et de ses créanciers.
En 2025, environ 67 800 procédures collectives ont été ouvertes en France, un chiffre en hausse de 18% par rapport à 2023 et qui dépasse désormais les niveaux pré-pandémiques. Cette augmentation s'explique par la fin des dispositifs de soutien exceptionnels mis en place pendant la crise sanitaire (prêts garantis par l'État, reports de charges sociales et fiscales, moratoires sur les loyers) et par la dégradation de l'environnement économique (inflation, hausse des taux d'intérêt, ralentissement de la consommation). Pour les repreneurs, cette hausse des défaillances représente un réservoir d'opportunités d'acquisition à des conditions financières particulièrement favorables.
Le Livre VI du Code de commerce
Le cadre légal des procédures collectives est rassemblé dans le Livre VI du Code de commerce, intitulé "Des difficultés des entreprises". Ce livre comprend quatre titres principaux qui structurent l'ensemble du dispositif légal :
- Titre I : De la prévention des difficultés (articles L.611-1 à L.612-5) -- Ce titre organisé les mécanismes de prévention : le mandat ad hoc (article L.611-3), la conciliation (articles L.611-4 à L.611-15) et les dispositifs d'alerte. Ces procédures sont amiables et confidentielles. Elles ne sont pas des procédures collectives au sens strict, mais elles précèdent souvent l'ouverture d'une procédure collective lorsque la prévention échoue.
- Titre II : De la sauvegarde (articles L.620-1 à L.628-8) -- Ce titre organisé la procédure de sauvegarde, ouverte aux débiteurs qui ne sont pas encore en cessation des paiements mais qui justifient de difficultés qu'ils ne sont pas en mesure de surmonter seuls.
- Titre III : Du redressement judiciaire (articles L.631-1 à L.632-4) -- Ce titre organisé le redressement judiciaire, ouvert aux débiteurs en cessation des paiements dont le redressement est jugé possible.
- Titre IV : De la liquidation judiciaire (articles L.640-1 à L.644-6) -- Ce titre organisé la liquidation judiciaire, ouverte aux débiteurs en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
À ces titres s'ajoutent des dispositions transversales sur les sanctions (responsabilité pour insuffisance d'actif, interdiction de gérer, banqueroute) et sur les règles applicables aux personnes physiques (effacement des dettes, rétablissement professionnel). L'ensemble forme un dispositif cohérent et complet, régulièrement modernisé par le législateur -- la dernière réforme majeure étant l'ordonnance du 15 septembre 2021 transposant la directive européenne "Restructuration et insolvabilité".
Les procédures collectives constituent un cadre juridique unique en Europe pour la restructuration et la cession d'entreprises en difficulté. Le mécanisme de la purge du passif, l'intervention du tribunal de commerce et la hiérarchie des critères de cession font du droit français un outil particulièrement attractif pour les repreneurs.
Les objectifs de la procédure collective
La philosophie du droit français des procédures collectives repose sur l'idée que l'entreprise est une institution économique et sociale qui mérite d'être protégée, y compris contre ses propres dirigeants et ses créanciers. Cette philosophie se traduit par trois objectifs principaux :
Premier objectif : la sauvegarde de l'entreprise. Le législateur considère que l'entreprise a une valeur économique intrinsèque -- son outil de production, son savoir-faire, ses relations commerciales, sa position sur le marché -- qui peut être préservée même lorsque la structure juridique qui la porte est défaillante. C'est pourquoi le plan de cession permet de transférer l'activité à un repreneur sans reprendre les dettes. Brantham Partners identifié ces actifs de valeur au cœur des entreprises en difficulté.
Deuxième objectif : le maintien de l'emploi. L'emploi est le critère numéro un du tribunal lorsqu'il choisit entre plusieurs offres de reprise (article L.642-5). Le repreneur qui propose le maintien du plus grand nombre d'emplois dispose d'un avantage décisif, même si son offre financière est inférieure à celle d'un concurrent. Cette priorité à l'emploi est une spécificité française qui conditionne la stratégie de toute offre de reprise. Brantham Partners intègre cette contrainte dès le stade de la structuration de l'offre.
Troisième objectif : l'apurement du passif. Le désintéressement des créanciers n'arrive qu'en troisième position dans la hiérarchie des objectifs. Le tribunal cherche à maximiser le produit de la cession pour payer les créanciers, mais pas au détriment de l'emploi et de l'activité. En pratique, les taux de recouvrement des créanciers chirographaires en procédure collective sont très faibles (de l'ordre de 5 à 10% en liquidation judiciaire). Ce constat explique pourquoi les créanciers cherchent de plus en plus à participer activement aux procédures pour protéger leurs intérêts.
Qui est concerné ?
Les procédures collectives s'appliquent à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ainsi qu'à toute personne morale de droit prive (article L.620-2). Sont donc concernés les commerçants (personnes physiques immatriculées au RCS), les artisans (inscrits au répertoire des métiers), les professions libérales réglementées ou non, les sociétés commerciales (SA, SAS, SARL, SNC), les sociétés civiles, les associations et les groupements d'intérêt économique. Les personnes morales de droit public et les établissements de crédit sont exclus du champ d'application.
En pratique, la grande majorité des procédures collectives concerne des TPE et PME : environ 70% des entreprises placées en procédure collective comptent moins de 10 salariés, et 90% réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Les grandes entreprises (plus de 250 salariés) représentent moins de 1% des procédures ouvertes, mais concentrent l'essentiel de l'attention médiatique et une part significative des enjeux d'emploi. Brantham Partners intervient sur l'ensemble du spectre, des PME de 5 salariés aux ETI de plusieurs centaines de salariés.
Les trois types de procédures collectives
Le droit français distingue trois types de procédures collectives, qui se différencient par leurs conditions d'ouverture, leurs effets sur le débiteur et les créanciers, et leurs issues possibles. Comprendre ces différences est indispensable pour un repreneur qui souhaite se positionner efficacement sur un dossier.
| Critère | Sauvegarde | Redressement judiciaire | Liquidation judiciaire |
|---|---|---|---|
| Cessation des paiements | Non requise | Oui | Oui |
| Redressement possible | Oui (préventif) | Oui | Non (impossible) |
| Sort du dirigeant | Reste en place | Reste en place (assisté) | Dessaisi |
| Durée max | 18 mois (observation) | 18 mois (observation) | 3+3 mois (poursuite) |
| Issues possibles | Plan de sauvegarde, cession, LJ | Plan de redressement, cession, LJ | Cession, vente d'actifs isolés, clôture |
| Décote typique vs valeur saine | 10-30% | 30-50% | 50-70% |
| Volume 2025 en France | 1 300 (2%) | 24 500 (36%) | 42 000 (62%) |
La sauvegarde (article L.620-1)
La sauvegarde est la procédure la plus protectrice pour le débiteur. Elle est ouverte à tout débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter (article L.620-1). L'objectif est de faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. C'est une procédure préventive : le débiteur agit avant que la situation ne devienne irrémédiable.
La sauvegarde présente plusieurs spécificités qui la distinguent des autres procédures collectives. Le dirigeant reste en place et conserve l'administration de l'entreprise (avec l'assistance ou la surveillance d'un administrateur judiciaire). Les contrats en cours sont maintenus. Les créanciers sont consultés dans le cadre de comités (comité des établissements de crédit, comité des fournisseurs) et peuvent voter un plan de sauvegarde. Le plan de sauvegarde peut échelonner les dettes sur une durée maximale de 10 ans.
En 2025, environ 1 300 sauvegardes ont été ouvertes en France, soit seulement 2% des procédures collectives. Ce faible volume s'explique par la réticence des dirigeants à admettre leurs difficultés publiquement (la sauvegarde fait l'objet d'une publicité au BODACC) et par le coût de la procédure (honoraires de l'administrateur judiciaire). La sauvegarde est principalement utilisée par les entreprises de taille significative (ETI et grandes entreprises) qui disposent des ressources pour financer la procédure. Pour les repreneurs, la sauvegarde offre une fenêtre d'intervention limitée mais possible : le plan de sauvegarde peut inclure un adossement à un tiers investisseur, et la conversion en redressement ou liquidation judiciaire reste toujours possible si le plan échoue.
Il existe également la sauvegarde accélérée (articles L.628-1 a L.628-8), anciennement sauvegarde financière accélérée, qui permet de mettre en œuvre un plan prénégocié dans le cadre d'une conciliation préalable. La durée de la sauvegarde accélérée est limitée à 4 mois maximum. Ce mécanisme est rarement utilisé mais offre un cadre intéressant pour les restructurations financières complexes. Il se rapproche du prépack-cession dans sa logique de preparation en amont.
Le redressement judiciaire (article L.631-1)
Le redressement judiciaire est la procédure ouverte au débiteur qui est en cessation des paiements mais dont le redressement est jugé possible. L'article L.631-1 du Code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Le redressement judiciaire est la procédure la plus fréquente après la liquidation judiciaire : environ 24 500 redressements judiciaires ont été ouverts en 2025, soit 36% des procédures collectives.
Le redressement judiciaire s'ouvre par un jugement du tribunal de commerce qui désigne un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire, fixe la date de cessation des paiements, et ouvre une période d'observation de 6 mois, renouvelable une fois pour 6 mois supplémentaires (et exceptionnellement une seconde fois pour 6 mois). La période d'observation est le coeur de la procédure : pendant cette période, l'activité se poursuit, le dirigeant reste en place (avec l'assistance ou sous la surveillance de l'administrateur judiciaire), et les créanciers déclarent leurs créances.
À l'issue de la période d'observation, trois issues sont possibles :
- Le plan de redressement (articles L.631-19 à L.631-22) : le débiteur propose un plan d'apurement du passif sur 10 ans maximum, financé par les résultats de l'exploitation. Le dirigeant reste en place. C'est l'issue visée par la procédure.
- Le plan de cession (articles L.642-1 à L.642-12) : lorsque le redressement par continuation est impossible, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise a un repreneur. C'est l'issue la plus fréquente pour les dossiers de taille significative et celle qui intéresse le plus les repreneurs. Brantham Partners accompagne les repreneurs dans la préparation et le dépôt des offres de cession dans ce cadre.
- La conversion en liquidation judiciaire (article L.631-15) : si le redressement est manifestement impossible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire. Cette conversion peut intervenir à tout moment de la période d'observation.
Pour le repreneur, le redressement judiciaire présente l'avantage d'un calendrier plus long que la liquidation judiciaire : la période d'observation de 6 à 18 mois laisse le temps de préparer une offre solide, de réaliser une due diligence approfondie, et de structurer le financement. En revanche, le repreneur doit composer avec le fait que le dirigeant est toujours en place et que l'administrateur judiciaire supervise les opérations courantes.
La liquidation judiciaire (article L.640-1)
La liquidation judiciaire est la procédure la plus radicale et la plus fréquente. Elle est ouverte au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible (article L.640-1). Son objectif premier est de mettre fin à l'activité de l'entreprise et de réaliser les actifs pour désintéresser les créanciers. En 2025, environ 42 000 liquidations judiciaires ont été prononcées, soit 62% des procédures collectives.
La liquidation judiciaire se distingue des deux autres procédures par plusieurs caractéristiques majeures. Le dirigeant est dessaisi de plein droit : il perd tous ses pouvoirs de gestion, qui sont transférés au liquidateur judiciaire (article L.641-9). Les contrats de travail sont rompus dans les 15 jours suivant le jugement, sauf en cas de poursuite d'activité autorisée par le tribunal. La poursuite d'activité est limitée à 3 mois, renouvelable une fois pour 3 mois supplémentaires (article L.641-10). C'est pendant cette courte fenêtre que le repreneur peut déposer une offre de reprise via un plan de cession.
Malgré son caractère "terminal", la liquidation judiciaire offre des opportunités majeures pour les repreneurs. La pression du calendrier et l'urgence de la situation créent des conditions favorables à des acquisitions à des prix significativement décotés. Le mécanisme de la purge du passif (article L.642-12) permet d'acquérir les actifs libres de toute dette antérieure. Et la possibilité de cession partielle permet au repreneur de ne sélectionner que les actifs qui l'intéressent.
Il existe également une liquidation judiciaire simplifiée (articles L.641-2 et suivants), obligatoire pour les entreprises de moins de 2 salariés et de moins de 300 000 euros de chiffre d'affaires, et facultative pour celles de moins de 6 salariés et de moins de 750 000 euros de chiffre d'affaires. La procédure simplifiée raccourcit les délais et réduit les formalités, mais elle limite aussi les possibilités de cession en tant qu'unité économique.
- Sauvegarde -- Pas de cessation des paiements requise. Le dirigeant reste en place. Plan de sauvegarde sur 10 ans. Procédure préventive et protectrice.
- Redressement judiciaire -- Cessation des paiements + redressement possible. Période d'observation de 6 à 18 mois. Plan de redressement ou plan de cession.
- Liquidation judiciaire -- Cessation des paiements + redressement impossible. Dirigeant dessaisi. Réalisation des actifs. Poursuite d'activité limitée à 3+3 mois.
Les acteurs de la procédure collective
La procédure collective fait intervenir un ensemble d'acteurs institutionnels dont les rôles sont strictement encadrés par le Code de commerce. Pour un repreneur, comprendre le rôle de chaque intervenant et savoir à qui s'adresser à chaque étape est une compétence déterminante. Brantham Partners connaît personnellement les principaux acteurs de la place et entretient des relations de travail avec les tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires sur l'ensemble du territoire français.
Le tribunal de commerce
Le tribunal de commerce est l'autorité centrale de la procédure collective. Il est composé de juges consulaires, des commerçants et chefs d'entreprise élus par leurs pairs, qui connaissent le tissu économique local. Le tribunal prononce le jugement d'ouverture de la procédure, désigne les organes de la procédure (administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, juge-commissaire), autorise ou refuse la poursuite d'activité, arrête le plan de cession, et prononce la clôture de la procédure.
La compétence territoriale du tribunal de commerce est déterminée par le siège social de l'entreprise. Il existe en France environ 134 tribunaux de commerce et 7 tribunaux judiciaires à compétence commerciale. Les dossiers les plus importants (entreprises de plus de 250 salariés ou de plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires) relèvent de la compétence de 18 tribunaux de commerce spécialisés (dont Paris, Lyon, Marseille, Nanterre, Bobigny), créés par le décret du 26 février 2016.
Pour le repreneur, le tribunal de commerce est l'interlocuteur final : c'est lui qui décide de retenir ou non l'offre de reprise. L'audience au tribunal est le moment décisif de la procédure de cession. Brantham Partners prépare les repreneurs à cette audience et s'assure que l'offre répond aux critères légaux et aux attentes des juges.
Le juge-commissaire
Le juge-commissaire est un juge du tribunal de commerce désigné par le jugement d'ouverture pour superviser le bon déroulement de la procédure. Ses attributions sont définies aux articles L.621-9 et suivants du Code de commerce. Il autorise les actes de gestion qui excèdent les pouvoirs normaux de l'administrateur ou du liquidateur (vente de biens, résiliation de contrats, paiement de certaines créances). Il tranche les contestations relatives aux déclarations de créances. Il rend des ordonnances sur les questions procédurales (prorogation de la période d'observation, autorisation de licenciement, fixation des délais pour le dépôt des offres).
En pratique, le juge-commissaire est l'interlocuteur technique le plus important pour le repreneur pendant la phase de préparation de l'offre. C'est lui qui fixe le calendrier de dépôt des offres, qui autorise les visites des sites et l'accès aux informations confidentielles (via une data room), et qui supervise le processus de mise en concurrence. Brantham Partners coordonne avec le juge-commissaire pour obtenir les informations nécessaires à la due diligence et respecter les délais imposés.
L'administrateur judiciaire
L'administrateur judiciaire est un professionnel libéral, inscrit sur une liste nationale, désigné par le tribunal pour assister ou surveiller le débiteur pendant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (articles L.621-4 et L.631-9). Sa mission varie selon ce que décide le tribunal : il peut être chargé d'une mission de surveillance (le dirigeant continue à gérer sous son contrôle), d'assistance (le dirigeant cogère avec l'administrateur), ou d'administration (l'administrateur gère seul). En liquidation judiciaire, il n'y a généralement pas d'administrateur judiciaire, sauf si le tribunal autorise la poursuite d'activité (article L.641-10).
L'administrateur judiciaire joue un rôle clé dans le processus de cession. C'est lui qui prépare le dossier de présentation de l'entreprise (le "mémorandum d'information"), qui organisé les visites, qui reçoit les offres de reprise et qui les transmet au tribunal avec son avis. Pour le repreneur, l'administrateur judiciaire est le premier interlocuteur : c'est à lui qu'il faut manifester son intérêt, demander le mémorandum, poser les questions, et déposer l'offre. Brantham Partners dispose d'un réseau d'administrateurs judiciaires qui permet d'identifier les dossiers avant leur publication officielle au BODACC.
Le mandataire judiciaire (ou liquidateur)
Le mandataire judiciaire est un professionnel libéral, inscrit sur une liste nationale, désigné par le tribunal pour représenter l'intérêt collectif des créanciers (article L.621-4). En sauvegarde et en redressement judiciaire, il reçoit les déclarations de créances, les vérifie, et propose au juge-commissaire de les admettre ou de les rejeter. Il est consulte sur les actes importants et émet un avis sur le plan de sauvegarde, le plan de redressement ou le plan de cession.
En liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire est désigné comme liquidateur (article L.641-1). Il remplace le dirigeant dessaisi et prend les commandes de l'entreprise. Il réalise l'inventaire des actifs, organise leur vente (cession globale ou actifs isolés), licencie les salariés, vérifie les créances, et distribue le produit de la liquidation aux créanciers selon l'ordre de priorité légal. Le liquidateur est l'interlocuteur principal du repreneur en liquidation judiciaire. Brantham Partners dispose d'un réseau de plus de 200 mandataires judiciaires sur l'ensemble du territoire, ce qui permet d'identifier les opportunités en amont et de faciliter le processus de cession.
Le ministère public
Le procureur de la République (ou son substitut) est partie à toute procédure collective. Il reçoit communication de toutes les procédures ouvertes dans son ressort, émet un avis obligatoire sur les plans de sauvegarde, de redressement et de cession (article L.642-5), et peut demander l'ouverture d'une procédure ou sa conversion. Le ministère public veille à l'intérêt général : maintien de l'emploi, ordre public économique, prévention des abus. Dans les dossiers sensibles (licenciements massifs, secteurs stratégiques), le procureur peut avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure.
Les représentants des salariés
Les salariés sont représentes dans la procédure collective par les institutions représentatives du personnel (comité social et économique) et par un représentant des salariés élu par le personnel lorsqu'il n'existe pas d'institution representative (article L.621-4). Le représentant des salariés est consulté sur les mesures affectant l'emploi, assiste aux audiences du tribunal, et émet un avis sur le plan de cession. L'article L.642-5 prévoit que le tribunal tient compte de l'avis des representants des salariés pour choisir entre les offres de reprise. Le repreneur doit donc anticiper la réception de son offre par les salariés et, idéalement, présenter son projet aux représentants du personnel avant l'audience.
Les contrôleurs
Les contrôleurs sont des créanciers désignés par le juge-commissaire pour assister le mandataire judiciaire et surveiller le bon deroulement de la procédure (article L.621-10). Ils sont en général au nombre de 1 à 5 et sont choisis parmi les créanciers les plus importants (banques, fournisseurs principaux, organismes sociaux). Les contrôleurs ont accès aux documents de la procédure, peuvent contester certains actes, et émettent un avis sur le plan de cession. Bien que leur rôle soit souvent sous-estimé, les contrôleurs peuvent exercer une influence significative sur le choix du repreneur, notamment lorsque les créanciers sont des acteurs économiques importants. Brantham Partners identifié les contrôleurs dès le début de la procédure et intègre leurs intérêts dans la structuration de l'offre.
Tribunal de commerce
Prononce le jugement, désigne les organes de la procédure, arrête le plan de cession. Décision finale sur le choix du repreneur.
Juge-commissaire
Supervise la procédure au quotidien. Autorise les actes de gestion, fixe les délais, tranche les contestations de créances.
Administrateur judiciaire
Assiste ou surveille le dirigeant en sauvegarde et redressement. Prépare le dossier de cession, reçoit les offres.
Mandataire judiciaire / Liquidateur
Représente les créanciers. En liquidation judiciaire, remplace le dirigeant et organise la réalisation des actifs.
Ministère public
Partie à la procédure. Avis obligatoire sur les plans de cession. Veille à l'intérêt général et au maintien de l'emploi.
Les étapes d'une procédure collective
La procédure collective suit un déroulement chronologique strict, dont chaque étape est encadrée par des délais légaux. Pour le repreneur, chaque étape représente already done peut signifier la perte du dossier. Brantham Partners accompagne les repreneurs à chaque phase pour anticiper les échéances et positionner l'offre au moment optimal.
Étape 1 : Les signaux d'alerte et la prévention
Avant l'ouverture d'une procédure collective, plusieurs mécanismes d'alerte existent. Le commissaire aux comptes peut déclencher la procédure d'alerte (article L.234-1 du Code de commerce) lorsqu'il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Le président du tribunal de commerce peut convoquer le dirigeant pour un entretien (article L.611-2). Le débiteur peut solliciter un mandat ad hoc ou une conciliation. Ces mécanismes préventifs n'aboutissent pas toujours, et environ 50% des entreprises qui passent par une conciliation finissent en procédure collective dans les deux ans. Pour le repreneur averti, ces signaux d'alerte constituent les premiers indicateurs d'une opportunité à venir.
Étape 2 : La déclaration de cessation des paiements
Le dirigeant est tenu de déclarer la cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce dans les 45 jours suivant la date à laquelle l'entreprise n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (article L.631-4). Cette déclaration est accompagnée d'un certain nombre de documents : états financiers, liste des créanciers, effectif salarié, situation de trésorerie. Le non-respect de ce délai peut entraîner des sanctions personnelles pour le dirigeant (interdiction de gérer, responsabilité pour insuffisance d'actif).
L'ouverture de la procédure peut également être demandée par un créancier (assignation) ou par le ministère public (saisine). Le tribunal peut aussi se saisir d'office dans certains cas. En pratique, environ 70% des ouvertures de procédures collectives font suite à une déclaration du débiteur lui-même.
Étape 3 : Le jugement d'ouverture
Le tribunal de commerce rend le jugement d'ouverture après avoir entendu le débiteur en chambre du conseil. Ce jugement produit plusieurs effets immédiats :
- Désignation des organes de la procédure : administrateur judiciaire (en sauvegarde et redressement), mandataire judiciaire, juge-commissaire.
- Fixation de la date de cessation des paiements : le tribunal peut remonter jusqu'à 18 mois avant le jugement. Cette date détermine la "période suspecte" pendant laquelle certains actes peuvent être annulés (nullités de droit et nullités facultatives des articles L.632-1 et L.632-2).
- Ouverture de la période d'observation (en sauvegarde et redressement) ou autorisation de poursuite d'activité (en liquidation judiciaire).
- Arrêt des poursuites individuelles : tous les créanciers sont soumis à l'interdiction des poursuites individuelles (article L.622-21). Ils ne peuvent plus engager de saisies, de mises en demeure ou de procédures judiciaires pour recouvrer leurs créances.
- Arrêt du cours des intérêts : les intérêts contractuels et légaux cessent de courir à compter du jugement d'ouverture (article L.622-28), sauf pour les prêts d'une durée supérieure à un an.
- Interdiction de payer les créances antérieures : le débiteur ne peut plus payer les dettes nées avant le jugement d'ouverture (article L.622-7), sauf autorisation du juge-commissaire pour des paiements indispensables à la poursuite de l'activité.
Le jugement d'ouverture fait l'objet d'une publicité au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) dans les 15 jours. C'est généralement à ce stade que les repreneurs potentiels prennent connaissance de l'existence du dossier. Brantham Partners, grâce à son sourcing propriétaire, identifié les dossiers en amont de cette publication, ce qui procure un avantage de timing significatif.
Étape 4 : La déclaration des créances
À compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, les créanciers disposent d'un délai de 2 mois pour déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire (article L.622-24). Ce délai est porté à 4 mois pour les créanciers domiciliés hors de France. À défaut de déclaration dans les délais, la créance est forcclose (elle ne peut plus être prise en compte dans la procédure), sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire vérifie chaque créance déclarée et propose au juge-commissaire de l'admettre, de la rejeter ou de la contester. Ce processus de vérification des créances est essentiel pour déterminer le passif réel de l'entreprise. Pour le repreneur, l'état des créances vérifiées permet de comprendre l'ampleur du passif et d'évaluer le montant que les créanciers peuvent espérer récupérer en fonction du prix de cession proposé.
Étape 5 : L'inventaire et la poursuite d'activité
Un inventaire des actifs de l'entreprise est réalisé dans les meilleurs délais après le jugement d'ouverture (article L.622-6 pour la sauvegarde et le redressement, article L.641-1 pour la liquidation). Cet inventaire est dressé par un commissaire-priseur judiciaire et comprend la description et l'estimation de la valeur de tous les biens du débiteur : immeubles, matériels, stocks, véhicules, marques, brevets, fonds de commerce. L'inventaire est un document fondamental pour le repreneur : il constitue la base de la valorisation des actifs et permet de calibrer le prix de l'offre.
La poursuite d'activité est le principe en sauvegarde et en redressement judiciaire : l'entreprise continue à fonctionner pendant la période d'observation. En liquidation judiciaire, la poursuite d'activité n'est pas automatique : elle doit être autorisée par le tribunal (article L.641-10) et est limitée à 3 mois, renouvelable une fois. La poursuite d'activité est cruciale pour le repreneur car elle maintient la valeur de l'entreprise (clientèle, contrats, salariés) et rend possible une cession en tant qu'unité économique.
Étape 6 : La recherche de repreneurs et le dépôt des offres
L'administrateur judiciaire (en redressement) ou le liquidateur (en liquidation) organisé la recherche de repreneurs. Il peut publier des annonces dans la presse spécialisée, solliciter directement des repreneurs potentiels, ou confier la mission à un conseil spécialisé. Les repreneurs intéressés signent un engagement de confidentialité et accèdent au mémorandum d'information (ou data room). Ils visitent les sites, rencontrent les dirigeants et les salariés, et préparent leur offre.
L'offre de reprise est déposée au greffe du tribunal de commerce dans le délai fixé par le juge-commissaire. Son contenu obligatoire est défini à l'article L.642-2 du Code de commerce. Brantham Partners accompagne les repreneurs dans la structuration de l'offre pour maximiser ses chances d'être retenue par le tribunal. Ce sujet est développé en détail dans notre guide sur le plan de cession.
Étape 7 : L'audience et le jugement de cession
Le tribunal examine les offres de reprise en audience publique (article L.642-5). L'administrateur judiciaire (ou le liquidateur) présente les offres et donne son avis. Le ministère public émet également son avis. Les représentants des salariés sont entendus. Les candidats repreneurs peuvent être invités à présenter leur projet et à répondre aux questions du tribunal. Le tribunal retient l'offre qui satisfait le mieux aux trois critères légaux : maintien de l'emploi, pérennité de l'activité, désintéressement des créanciers.
Le jugement arrêtant le plan de cession est rendu en audience publique. Il fixe le prix de cession, énumère les actifs et les contrats repris, précise le nombre de salariés repris et les conditions de la reprise. Le jugement est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours. L'exécution en audience est un moment critique : Brantham Partners préparé ses clients a cette étape et s'assure que l'offre est présentée de manière convaincante.
Étape 8 : L'exécution du plan de cession
Après le jugement, le repreneur dispose d'un délai (généralement 1 à 3 mois) pour exécuter le plan de cession : payer le prix, prendre possession des actifs, reprendre les salariés désignés, et assumer les contrats transférés. Le liquidateur ou l'administrateur judiciaire supervise l'exécution du plan et rend compte au juge-commissaire. Le non-respect des engagements pris dans l'offre peut entraîner la résolution du plan de cession (article L.642-11) et la remise des actifs au liquidateur.
La période d'observation
La période d'observation est une phase centrale de la procédure de sauvegarde et du redressement judiciaire. Elle n'existe pas en tant que telle en liquidation judiciaire (ou elle est remplacée par la poursuite d'activité limitée). Pendant cette période, l'activité de l'entreprise se poursuit sous le contrôle du tribunal, et les organes de la procédure évaluent les possibilités de redressement ou de cession.
Durée et prorogation
La période d'observation a une durée initiale de 6 mois (article L.621-3 pour la sauvegarde, L.631-7 pour le redressement). Elle peut être renouvelée une fois pour 6 mois supplémentaires par le tribunal, sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public. Un renouvellement exceptionnel de 6 mois supplémentaires peut être accordé à la demande du ministère public, portant la durée maximale a 18 mois. En pratique, la plupart des périodes d'observation durent entre 8 et 12 mois.
La durée de la période d'observation est un paramètre stratégique pour le repreneur. Une période d'observation longue laisse le temps de préparer une offre solide, de réaliser une due diligence approfondie et de structurer le financement. Mais elle comporte aussi des risques : erosion de la valeur de l'entreprise (perte de clients, départ de salariés clés, détérioration des actifs), augmentation des créances de la période d'observation (dites "créances postérieures" privilégiées), et incertitude prolongée. Brantham Partners recommande de commencer à préparer l'offre dès les premières semaines de la période d'observation, sans attendre la fixation de la date limite de dépôt des offres.
Effets sur le débiteur
Pendant la période d'observation, le débiteur conserve l'administration de son entreprise, sous le contrôle de l'administrateur judiciaire. La nature de ce contrôle dépend de la mission confiée à l'administrateur par le tribunal : surveillance, assistance ou administration. En pratique, dans les TPE et PME, la mission est le plus souvent une mission de surveillance (le dirigeant continue à gérer, l'administrateur observe et valide les décisions importantes). Dans les dossiers plus significatifs, l'administrateur assiste activement le dirigeant ou prend lui-même les décisions.
Le débiteur est soumis à plusieurs contraintes pendant la période d'observation :
- Interdiction de payer les créances antérieures : le débiteur ne peut pas payer les dettes nées avant le jugement d'ouverture, sauf autorisation du juge-commissaire (article L.622-7).
- Obligation de payer les créances posterieures : les dettes nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur doivent être payées à leur échéance (article L.622-17). Ces créances bénéficient d'un privilège par rapport aux créances antérieures.
- Interdiction de consentir des sûretés : le débiteur ne peut pas consentir de nouvelles hypothèques, nantissements ou gages sans l'autorisation du juge-commissaire.
- Obligation de coopérer : le débiteur doit remettre tous les documents et informations demandés par l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire.
Effet sur les contrats en cours
Le sort des contrats en cours est l'un des aspects les plus importants de la période d'observation pour le repreneur. L'article L.622-13 prévoit que l'administrateur judiciaire a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours. Le cocontractant ne peut pas résilier le contrat du seul fait de l'ouverture de la procédure ni invoquer une clause de résiliation automatique (clause de "défaut croisé"). En revanche, si l'administrateur ne se prononce pas dans un délai raisonnable, le cocontractant peut le mettre en demeure de prendre position dans un délai d'un mois.
Les contrats que l'administrateur décide de poursuivre doivent être exécutés aux conditions contractuelles normales. Les créances nées de cette poursuite sont des créances postérieures privilégiées. Les contrats que l'administrateur décide de ne pas poursuivre sont résiliés de plein droit. Le repreneur doit identifier les contrats stratégiques (baux commerciaux, contrats de fourniture, licences, contrats de distribution) et s'assurer qu'ils sont maintenus pendant la période d'observation puis repris dans le cadre du plan de cession (article L.642-7).
Les mesures conservatoires
Pendant la période d'observation, le tribunal peut prononcer des mesures conservatoires pour préserver la valeur de l'entreprise et les droits des créanciers. Le juge-commissaire peut autoriser des actes de gestion exceptionnels, ordonner la conservation de certains biens, ou restreindre les pouvoirs du dirigeant. En cas de détérioration rapide de la situation, le tribunal peut à tout moment convertir la sauvegarde en redressement judiciaire ou le redressement en liquidation judiciaire.
Le prépack-cession est un mécanisme particulier qui permet de préparer la cession avant le jugement d'ouverture, dans le cadre d'une conciliation préalable. Le prépack-cession raccourcit considérablement la période d'observation en permettant au tribunal d'arrêter le plan de cession dès l'ouverture de la procédure, sur la base d'une offre déjà négociée et sécurisée. Ce mécanisme est de plus en plus utilisé et constitue un levier stratégique majeur pour les repreneurs qui savent l'anticiper.
Le plan de cession dans la procédure collective
Le plan de cession est le mécanisme central par lequel le tribunal autorise la reprise de tout ou partie de l'entreprise en procédure collective. Régi par les articles L.642-1 à L.642-12 du Code de commerce, c'est l'outil juridique le plus puissant du droit français pour les repreneurs d'entreprises en difficulté. Le plan de cession peut être arrêté dans le cadre d'un redressement judiciaire (à l'issue de la période d'observation) ou d'une liquidation judiciaire (pendant la poursuite d'activité).
Principes et mécanisme
L'article L.642-1 autorise le tribunal à ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise. La cession porte sur un ensemble d'elements formant une unité économique : actifs corporels (matériels, stocks, immeubles), actifs incorporels (marques, brevets, fonds de commerce, clientèle), contrats en cours nécessaires à la poursuite de l'activité (baux, contrats de fourniture, licences), et contrats de travail des salariés repris. Le repreneur peut sélectionner les éléments qu'il souhaite reprendre : c'est la possibilité du "cherry-picking" en cession partielle.
Le mécanisme du plan de cession repose sur un appel d'offres organisé par le tribunal. L'administrateur judiciaire (ou le liquidateur) reçoit les offres, les examine, émet un avis, et les transmet au tribunal. Le tribunal examine les offres en audience publique et retient celle qui satisfait le mieux aux trois critères légaux de l'article L.642-5.
Contenu obligatoire de l'offre (article L.642-2)
L'offre de reprise déposée au greffe du tribunal doit contenir les éléments suivants, sous peine d'irrecevabilité :
- Désignation précise des actifs repris : actifs corporels, incorporels, stocks, contrats en cours (article L.642-7). L'offre doit identifier chaque élément repris avec précision.
- Prévisions d'activité et de financement : business plan détaillé sur 3 à 5 ans, incluant les hypothèses de chiffre d'affaires, de charges, de résultat et de trésorerie. Sources de financement (apport en fonds propres, endettement, lignes de crédit).
- Prix de cession et modalités de paiement : prix global, répartition par catégorie d'actifs, échéancier de paiement. Le prix doit être ferme et non conditionnel.
- Liste des contrats repris (article L.642-7) : identification précise des contrats de bail, de fourniture, de licence, de distribution dont la reprise est nécessaire à la poursuite de l'activité.
- Niveau et perspectives d'emploi : nombre de salariés repris, postes maintenus, postes supprimés, plan social éventuel, perspectives d'embauche à moyen terme.
- Garanties souscrites : garanties de bonne exécution (caution bancaire, garantie à première demande), engagements du repreneur sur le maintien de l'activité et de l'emploi.
- Prévisions de cession d'actifs non repris : le cas échéant, indication des actifs que le repreneur ne souhaite pas reprendre et qui seront vendus séparément par le liquidateur.
Les critères de choix du tribunal (article L.642-5)
L'article L.642-5 définit les trois critères que le tribunal doit utiliser pour choisir entre les offres de reprise. Ces critères sont hiérarchisés :
- Le maintien de l'emploi : c'est le critère prioritaire. Le tribunal privilégie l'offre qui maintient le plus grand nombre d'emplois. Ce critère reflète la politique sociale du législateur français et la pression des représentants des salariés dans la procédure.
- La pérennité de l'activité : le tribunal examine la solidité du projet du repreneur, sa capacité à faire fonctionner l'entreprise sur le long terme, ses compétences sectorielles, son expérience en gestion d'entreprise, et la crédibilité de son business plan.
- Le désintéressement des créanciers : le prix de cession n'est que le troisième critère. Le tribunal ne vend pas au plus offrant. Il retient le projet le plus solide, pas le plus cher. En pratique, une offre proposant un prix inférieur de 20% mais maintenant 10 salariés de plus sera souvent préférée.
Cette hiérarchie des critères est fondamentale pour la stratégie du repreneur. Brantham Partners structure les offres pour maximiser le score sur les trois critères, en commençant par l'emploi. Un repreneur qui ne comprend pas cette logique risque de perdre le dossier face à un concurrent moins généreux financièrement mais plus convaincant sur l'emploi et la pérennité.
La purge du passif (article L.642-12)
La purge du passif est l'avantage majeur et distinctif de la cession en procédure collective. L'article L.642-12 du Code de commerce prévoit que le jugement de cession emporte transfert des actifs libres de toute sûreté, hypothèque ou privilège. Concrètement, le repreneur acquiert les actifs sans reprendre les dettes antérieures à l'ouverture de la procédure. Les hypothèques sur les immeubles, les nantissements sur les fonds de commerce, les gages sur les équipements -- toutes ces sûretés sont purgées par l'effet du jugement.
Ce mécanisme est unique en droit français et constitue l'un des attraits majeurs du rachat d'entreprises en difficulté. Dans une acquisition classique (hors procédure), l'acquereur reprend l'entreprise avec toutes ses dettes et ses sûretés. Dans une cession judiciaire, il ne reprend que les actifs. C'est pourquoi la cession en procédure collective est souvent qualifiée de "cession propre" ou de "nouveau départ".
La purge du passif a une contrepartie : le prix de cession est affecté au désintéressement des créanciers, dans l'ordre de priorité légal. Les créanciers titulaires de sûretés sur les actifs cédés ne sont pas payés directement par le repreneur mais participent à la distribution du prix de cession. Leurs sûretés s'exercent sur le prix et non sur les actifs.
Le transfert des contrats (article L.642-7)
Le jugement arrêtant le plan de cession emporte le transfert au repreneur des contrats désignés dans l'offre (article L.642-7). Les cocontractants ne peuvent pas s'y opposer. Le contrat est transfere aux conditions existantes, sans modification. Cet effet de transfert force est essentiel pour assurer la continuité de l'activité : le repreneur bénéficie des baux commerciaux, des contrats de fourniture, des licences et des autorisations sans avoir à les renégocier.
Le transfert des contrats de travail est régi par l'article L.1224-1 du Code du travail. Les contrats de travail des salariés repris dans le plan de cession sont transferes de plein droit au repreneur, avec leur ancienneté et leurs conditions de rémunération. Le repreneur ne peut pas selectionner individuellement les salariés : il reprend les postes identifiés dans l'offre, et l'administrateur ou le liquidateur désigne les salariés correspondants.
Restrictions pour le repreneur
Le législateur a mis en place des mécanismes pour éviter les reprises abusives ou frauduleuses. L'article L.642-3 interdit au débiteur, aux dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise en difficulté, ainsi qu'à leurs parents et alliés jusqu'au deuxième degré, de présenter une offre de reprise. Cette interdiction vise à empêcher les dirigeants qui ont conduit l'entreprise a la défaillance de la racheter à bas prix en se débarrassant des dettes. Des dérogations existent dans certains cas (cession d'une exploitation agricole), mais elles sont strictement encadrées.
L'article L.642-6 prévoit que le jugement de cession rend inaliénables, pour une durée fixée par le tribunal, les biens cédés nécessaires à la poursuite de l'activité. Le repreneur ne peut pas revendre les actifs acquis avant l'expiration de ce délai sans l'autorisation du tribunal. Cette mesure vise à empêcher les reprises spéculatives (rachat à bas prix suivi d'une revente rapide).
Opportunités de rachat pour les repreneurs
La procédure collective constitue un cadre d'acquisition unique en France, offrant aux repreneurs des conditions financières et juridiques particulièrement favorables. La hausse continue des défaillances d'entreprises (67 800 procédures ouvertes en 2025) crée un réservoir d'opportunités pour les entrepreneurs, les investisseurs et les groupes industriels qui savent naviguer dans ce cadre légal. Brantham Partners accompagne les repreneurs dans l'identification, l'évaluation et la réalisation de ces acquisitions.
Pourquoi le distressed M&A est attractif
Le rachat d'entreprise en procédure collective offre plusieurs avantages décisifs par rapport à une acquisition classique. La décote sur le prix est le premier attrait : les actifs en procédure collective se négocient généralement à 40 à 70% en dessous de leur valeur de marché. Cette décote s'explique par la pression du calendrier judiciaire, la détérioration de l'activité pendant la procédure, l'asymétrie d'information entre le repreneur et les organes de la procédure, et le nombre limité de candidats repreneurs pour chaque dossier.
La purge du passif (article L.642-12) est le deuxième avantage : le repreneur acquiert les actifs libres de toute dette antérieure. Dans une acquisition classique, l'acquéreur assume généralement le passif de l'entreprise ou négocie un ajustement de prix. Dans une cession judiciaire, le passif est éliminé par l'effet du jugement. Ce mécanisme est particulièrement précieux pour les entreprises ayant accumulé des dettes fiscales, sociales ou bancaires importantes.
La sélection des actifs est le troisième avantage : en cession partielle, le repreneur peut ne reprendre que les actifs qui l'intéressent (les équipements performants, les marques fortes, les contrats rentables, les salariés compétents) et laisser le reste au liquidateur. Ce "cherry-picking" permet d'optimiser le périmètre de reprise et de concentrer les ressources sur les actifs générateurs de valeur.
Le transfert des contrats (article L.642-7) est le quatrième avantage : le repreneur bénéficie du transfert automatique des contrats stratégiques (baux commerciaux à des conditions avantageuses, contrats de fourniture à prix négociés, licences, autorisations administratives) sans avoir à les renégocier avec les cocontractants. Ce transfert forcé est un levier de valeur considérable, notamment dans les secteurs où l'obtention de licences ou d'autorisations est longue et coûteuse.
Types d'actifs disponibles
Les procédures collectives génèrent une grande diversité d'actifs disponibles à la reprise. Les fonds de commerce (clientèle, enseigne, droit au bail) sont les actifs les plus fréquemment cédés en procédure collective, notamment dans le commerce de détail, la restauration et les services. Les actifs industriels (machines, lignes de production, outillage) sont disponibles dans les secteurs manufacturiers et représentent des opportunités pour les industriels en quête de capacité de production à moindre coût.
Les portefeuilles de marques et brevets sont des actifs incorporels particulièrement recherchés. Des marques connues du grand public ou des brevets à forte valeur technologique peuvent être acquis à des prix très inférieurs à leur valeur intrinsèque lorsque l'entreprise titulaire est en difficulté. Les réseaux de distribution (points de vente, franchises, contrats de distribution) offrent à l'acquéreur un accès immédiat au marché sans les coûts et les délais d'un déploiement organique.
Les autorisations et agréments réglementaires représentent une catégorie d'actifs souvent sous-évaluée. Dans les secteurs réglementés (environnement, santé, transport, énergie), les autorisations administratives sont longues et coûteuses à obtenir. Leur transfert dans le cadre d'un plan de cession peut représenter une valeur considérable pour le repreneur.
La reprise a la barre du tribunal
La reprise à la barre désigne le processus par lequel un repreneur acquiert une entreprise en procédure collective par le biais d'un plan de cession arrete par le tribunal de commerce. Ce terme, couramment utilisé dans le milieu du distressed M&A, fait référence au fait que l'offre de reprise est présentée et débattue "à la barre" du tribunal, en audience publique. La reprise à la barre se distingue de la cession d'actifs isolés (vente aux enchères ou de gré à gré d'actifs individuels) par le fait qu'elle porte sur un ensemble cohérent formant une unité économique.
Brantham Partners a développé une méthodologie spécifique pour la reprise à la barre, fondée sur quatre piliers : le sourcing proprietaire (identification des dossiers en amont), la due diligence acceleree (audit en 15 à 21 jours), la structuration de l'offre (optimisation des critères L.642-5), et l'exécution en audience (preparation de la presentation au tribunal).
Décote moyenne par secteur
Les décotes varient significativement selon le secteur d'activité, l'état des actifs et l'urgence de la cession. A titre indicatif, les décotes moyennes constatées par Brantham Partners sont les suivantes : industrie manufacturière (50 à 65%), commerce de détail (45 à 60%), services B2B (40 à 55%), restauration et hôtellerie (55 à 70%), BTP (50 à 65%), technologie et numérique (35 à 50%). Ces décotes reflètent à la fois la dégradation de la valeur pendant la procédure et le coût du risque inhérent à toute reprise en difficulté. La valorisation precise des actifs est un exercice complexe que Brantham Partners réalise systématiquement avant le dépôt de toute offre.
Comment Brantham Partners vous accompagne
Brantham Partners est un cabinet de conseil spécialisé dans le rachat d'entreprises en difficulté en France. Notre mission est d'accompagner les repreneurs -- entrepreneurs, fonds d'investissement, groupes industriels -- dans toutes les étapes de l'acquisition en procédure collective, de l'identification de la cible à la prise de possession des actifs.
Notre méthodologie en quatre étapes
Notre approche repose sur quatre étapes structurées, chacune faisant l'objet d'un livrable spécifique :
Sourcing propriétaire
Identification des dossiers en amont des publications officielles grâce à notre réseau d'administrateurs et de mandataires judiciaires. Veille systématique sur les signaux d'alerte. Qualification des opportunités selon les critères du repreneur : secteur, taille, géographie, prix cible.
Due diligence accélérée
Audit en 15 à 21 jours couvrant quatre dimensions : juridique (analyse des risques contentieux, des contrats clés, des autorisations), financière (analyse du passif, valorisation des actifs, projection de BFR), opérationnelle (état des équipements, compétences des équipes, capacité de production), et stratégique (positionnement marché, avantages concurrentiels, potentiel de croissance). Scoring propriétaire sur 100 points.
Structuration de l'offre
Rédaction de l'offre de reprise conforme aux exigences de l'article L.642-2. Élaboration du business plan. Optimisation des critères de l'article L.642-5 (emploi, pérennité, prix). Préparation des garanties bancaires. Coordination avec les avocats et les financeurs.
Exécution en audience
Préparation de la présentation au tribunal. Anticipation des questions des juges et du ministère public. Coordination avec l'administrateur judiciaire et les représentants des salariés. Accompagnement à l'audience. Suivi de l'exécution du plan de cession après le jugement.
Notre réseau
La force de Brantham Partners réside dans son réseau de professionnels des procédures collectives. Nous entretenons des relations de travail avec les administrateurs judiciaires (environ 200 études en France), les mandataires judiciaires (environ 300 études), les tribunaux de commerce (134 juridictions dont 18 tribunaux spécialisés), et les avocats spécialistes du droit des entreprises en difficulté. Ce réseau nous permet d'identifier les dossiers avant leur publication au BODACC, d'accéder aux informations confidentielles dans les meilleures conditions, et de positionner nos clients de manière optimale dans le processus concurrentiel.
Pour quels profils de repreneurs ?
Brantham Partners accompagne trois profils principaux de repreneurs. Les entrepreneurs individuels qui souhaitent reprendre une première entreprise ou développer leur groupe par croissance externe. Les fonds d'investissement (fonds de retournement, fonds de LBO, fonds de private equity) qui ciblent les opérations de distressed M&A pour leur rendement potentiel élevé. Les groupes industriels qui cherchent a acquérir des capacités de production, des portefeuilles de clients, des marques ou des brevets à des conditions financières avantageuses.
Quel que soit le profil, Brantham Partners adapté sa méthodologie aux objectifs spécifiques du repreneur et calibré l'accompagnement en fonction de la complexité du dossier et de l'expérience du client en matière de procédure collective. Notre objectif : permettre à chaque repreneur de saisir les meilleures opportunités du marché des entreprises en difficulté en France, avec un niveau de risque maîtrisé et un processus structuré.
Brantham Partners est votre partenaire pour naviguer dans les procédures collectives françaises. Du sourcing à l'exécution, nous mettons notre expertise juridique, financière et opérationnelle au service de votre projet de reprise. Premier échange de 15 minutes, sans engagement.
Questions fréquentes sur les procédures collectives
La sauvegarde (article L.620-1) est ouverte à un débiteur qui n'est pas encore en cessation des paiements mais qui justifie de difficultés insurmontables. Le redressement judiciaire (article L.631-1) intervient lorsque le débiteur est en cessation des paiements mais que le redressement est possible. La liquidation judiciaire (article L.640-1) est prononcée lorsque le redressement est manifestement impossible. La sauvegarde est préventive, le redressement est curatif, la liquidation est terminale. En 2025, les liquidations judiciaires représentent 62% des procédures, les redressements 36% et les sauvegardes 2%.
En 2025, environ 67 800 procédures collectives ont été ouvertes en France, dont 42 000 liquidations judiciaires, 24 500 redressements judiciaires et 1 300 sauvegardes. Ce chiffre est en hausse continue depuis la fin des mesures de soutien liées au Covid-19. Chaque procédure représente une opportunité potentielle de reprise. Brantham Partners surveille en permanence le flux des nouvelles procédures pour identifier les meilleurs dossiers.
Oui. L'article L.642-12 du Code de commerce prévoit que le jugement de cession emporte transfert des actifs libres de toute sûreté, hypothèque ou privilège. Le repreneur acquiert les actifs sans reprendre les dettes antérieures à l'ouverture de la procédure. C'est le mécanisme de la purge du passif, l'un des avantages majeurs de la reprise en procédure collective par rapport à une acquisition classique.
La cessation des paiements est définie à l'article L.631-1 alinéa 1 du Code de commerce comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le passif exigible comprend les dettes échues et certaines, effectivement réclamées par les créanciers. L'actif disponible comprend les liquidités, les valeurs réalisables à court terme et les réserves de crédit confirmées. La date de cessation des paiements est fixée par le tribunal et peut remonter jusqu'à 18 mois avant le jugement d'ouverture.
L'article L.642-5 définit trois critères hiérarchisés : le maintien de l'emploi (critère prioritaire), la pérennité de l'activité, et le désintéressement des créanciers (prix de cession). Le tribunal ne vend pas au plus offrant : il retient le projet le plus solide. Le prix n'est que le troisième critère. Un repreneur proposant moins d'argent mais maintenant plus d'emplois sera souvent préféré.
Les décotes par rapport à la valeur de marché sont généralement de 40 à 70%. Le prix de cession n'est pas le seul coût : il faut intégrer les investissements de relance, le BFR de redémarrage, les frais juridiques et les honoraires de conseil. Brantham Partners réalise une due diligence accélérée pour calibrer le prix juste et le budget total de reprise.
En redressement judiciaire, la période d'observation dure de 6 à 18 mois. En liquidation judiciaire, la poursuite d'activité est limitée à 3+3 mois. En prépack-cession, la préparation commence avant le jugement d'ouverture, permettant de boucler en 4 à 8 semaines. Brantham Partners recommande de commencer la préparation de l'offre dès l'identification de la cible, sans attendre les délais officiels.
Non. L'article L.642-3 du Code de commerce interdit au débiteur, aux dirigeants de droit ou de fait, ainsi qu'à leurs parents et alliés jusqu'au deuxième degré, de présenter une offre de reprise. Cette interdiction vise à empêcher les rachats à bas prix par ceux qui ont conduit l'entreprise à la défaillance. Des dérogations exceptionnelles existent pour les exploitations agricoles, mais elles sont strictement encadrées.
La sauvegarde judiciaire (article L.620-1 du Code de commerce) est ouverte à la demande exclusive du débiteur avant la cessation des paiements. C'est une procédure préventive : le dirigeant reste en place, assisté d'un administrateur judiciaire, et bénéficie du gel des poursuites. Elle aboutit à un plan de sauvegarde sur 10 ans maximum. Pour un repreneur, la sauvegarde est rarement une occasion de rachat externe — mais elle constitue un signal d'alerte précoce sur la santé d'une entreprise cible.
Le mandat ad hoc (article L.611-3) et la conciliation (article L.611-4) sont des procédures amiables et confidentielles, invisibles du BODACC. Le mandat ad hoc permet de désigner un négociateur pour trouver un accord avec les créanciers, sans contrainte judiciaire. La conciliation est ouverte aux entreprises ayant moins de 45 jours de cessation des paiements. Ces procédures peuvent déboucher sur une reprise amiable. Brantham Partners les surveille via son réseau de mandataires pour identifier des opportunités avant le stade judiciaire.